Tuesday, September 02, 2008

Cambodian tribunal worries about corruption

ECCC Judge Silvia Cartwright of New Zealand

Monday, September 1, 2008
The Associated Press

PHNOM PENH, Cambodia: A judge for Cambodia's genocide tribunal urged colleagues on Monday to aggressively investigate corruption allegations, saying such charges undermine the body's efforts to obtain justice for victims of the Khmer Rouge.

Accusations of graft have been leveled at the U.N.-assisted tribunal twice in the past two years and earlier this year caused donors to temporarily hold back more than US$300,000 for the monthly payroll for 250 Cambodian staff members.

Silvia Cartwright, a judge from New Zealand, called on the court to spare no effort in dealing with any future corruption issues at a planning meeting for the body, which is moving toward convening its first trial.

The tribunal is tasked with seeking justice for the atrocities committed by the communist Khmer Rouge, whose radical policies caused some 1.7 million deaths when the group was in power in 1975-79.

Cartwright, in her speech opening the meeting, described corruption in the ranks as "one of the major issues that has been troubling for all the judges.

The upcoming trials "are so important for the people of Cambodia (and) must not be tainted by corruption," she said.

In 2007, allegations arose that Cambodian nationals on the tribunal staff had paid for their jobs. An investigation ended inconclusively, though procedures were changed to safeguard against such corruption. In June of this year, charges of kickbacks surfaced again. Salaries were initially withheld but paid once a probe, which is still under way, began.

Those working in the tribunal's Cambodian component dismissed the allegations as unsubstantiated. Tribunal spokesman Reach Sambath said that Cambodian staff members are committed to curbing any corrupt acts.

"We do not want to hear such allegations again as they can be quite troubling for the court," he said Monday.

He said during this week's meeting, the judges and prosecutors plan to make some amendments to the tribunal's guiding rules.

At this week's meeting, judges and prosecutors will make some changes to the tribunal's rules and discuss "weak and strong points" of the court as it prepares for its first trial, that of Kaing Guek Eav, one of five suspects in custody. Kaing Guek Eav ran the S-21 prison, which was the Khmer Rouge's largest torture facility.

The trial of the 66-year-old, also known as Duch, had been expected to open in late September.

But there are fears it could be delayed after the prosecutors decided to appeal the recent official order for him to stand trial. They want to have more charges added against Duch, who has already been charged with crimes against humanity and war crimes.

It is not clear how long it will take to rule on the prosecutors' appeal.

5 comments:

Anonymous said...

Thak you so much international judges for your strong recommedation to rectify the kickbacks and corruption occurred at the ECCC - Cambodian side.

Please to ahead with strong message and determination for the ECCC to move forward smoothly and please chase away those to taint the cambodian image and faces.

I still see that the kickbacks are still in operation within the ECCC - Cambodian side. Therefore, I APPEAL to the body concerned, donors and international judges, please take very serious action to deal with it.

DO IT NOW!!!!!!!!!!!!

Anonymous said...

How funny the story is. Westerners used to cast all the blaim on Cambodian side. Now when they are fully in charge of the jurisdiction, the curruption is still rampant. The deep-rooted corruption can not be cured within days.

Anonymous said...

STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE.

According to "INSCRIPTIONS MODERNES D'ANGKOR"by "Mähä Bidür KRASSEM
collection dirigée par:Nouth Narang,Jacques Népote,Ang Chouléan.
Khmers beleived to the reincarnation,welcome of Buddha Srey Ar métrey"

http://fr.youtube.com/user/maitreyaproject

http://fr.youtube.com/watch?v=KHb_K_tOS6k&feature=related

CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA COUR
Article 2

La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international.
Article 3

1. La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.
2. A cet égard, celui qui pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d'un Etat sera censé être ressortissant de celui où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.

Article 4

1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée générale et par le Conseil de sécurité sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour permanente d'arbitrage, conformément aux dispositions suivantes.
2. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas représentés à la Cour permanente d'arbitrage, les candidats seront présentés par des groupes nationaux, désignés à cet effet par leurs gouvernements, dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour permanente d'arbitrage par l'Article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux.
3. En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de sécurité, réglera les conditions auxquelles peut participer à l'élection des membres de la Cour un Etat qui, tout en étant partie au présent Statut, n'est pas Membre des Nations Unies.

Article 5

1. Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire général des Nations Unies invite par écrit les membres de la Cour permanente d'arbitrage appartenant aux Etats qui sont parties au présent Statut, ainsi que les membres des groupes nationaux désignés conformément au paragraphe 2 de l'Article 4, à procéder dans un délai déterminé, par groupes nationaux, à la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membre de la Cour.
2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes, dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas, il ne peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le double des sièges à pourvoir.

Article 6

Avant de procéder à cette désignation, il est recommandé à chaque groupe national de consulter la plus haute cour de justice, les facultés et écoles de droit, les académies nationales et les sections nationales d'académies internationales vouées à l'étude du droit.
Article 7

1. Le Secrétaire général dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées; seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas prévu au paragraphe 2 de l'Article 12.
2. Le Secrétaire général communique cette liste à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité.

Article 8

L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité procèdent indépendamment l'un de l'autre à l'élection des membres de la Cour.
Article 9

Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Cour non seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde.
Article 10

1. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans l'Assemblée générale et dans le Conseil de sécurité.
2. Le vote au Conseil de sécurité, soit pour l'élection des juges, soit pour la nomination des membres de la Commission visée à l'Article 12 ci-après, ne comportera aucune distinction entre membres permanents et membres non permanents du Conseil de sécurité.
3. Au cas où le double scrutin de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité se porterait sur plus d'un ressortissant du même Etat, le plus âgé est seul élu.

Article 11

Si, après la première séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il est procédé, de la même manière, à une seconde et, s'il est nécessaire, à une troisième.
Article 12

1. Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il peut être à tout moment formé, sur la demande soit de l'Assemblée générale, soit du Conseil de sécurité, une Commission médiatrice de six membres, nommés trois par l'Assemblée générale, trois par le Conseil de sécurité, en vue de choisir par un vote à la majorité absolue, pour chaque siège non pourvu, un nom à présenter à l'adoption séparée de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité.
2. La Commission médiatrice peut porter sur sa liste le nom de toute personne satisfaisant aux conditions requises et qui recueille l'unanimité de ses suffrages, lors même qu'il n'aurait pas figuré sur la liste de présentation visée à l'Article 7.
3. Si la Commission médiatrice constate qu'elle ne peut réussir à assurer l'élection, les membres de la Cour déjà nommés pourvoient aux sièges vacants, dans un délai à fixer par le Conseil de sécurité, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans l'Assemblée générale, soit dans le Conseil de sécurité.
4. Si, parmi les juges, il y a partage égal des voix, la voix du juge le plus âgé l'emporte.

Article 13

1. Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans et ils sont rééligibles; toutefois, en ce qui concerne les juges nommés à la première élection de la Cour, les fonctions de cinq juges prendront fin au bout de trois ans, et celles de cinq autres juges prendront fin au bout de six ans.
2. Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des périodes initiales de trois et six ans mentionnées ci-dessus seront désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général, immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.
3. Les membres de la Cour restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
4. En cas de démission d'un membre de la Cour, la démission sera adressée au Président de la Cour, pour être transmise au Secrétaire général. Cette dernière notification emporte vacance de siège.

Article 14

Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous réserve de la disposition ci-après : dans le mois qui suivra la vacance, le Secrétaire général procédera à l'invitation prescrite par l'Article 5, et la date d'élection sera fixée par le Conseil de sécurité.
Article 15

Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
Article 16

1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel.
2. En cas de doute, la Cour décide.

Article 17

1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.
2. Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre.
3. En cas de doute, la Cour décide.

Article 18

1. Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises.
2. Le Secrétaire général en est officiellement informé par le Greffier.
3. Cette communication emporte vacance de siège.

Article 19

Les membres de la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 20

Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en séance publique, prendre l'engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience.
Article 21

1. La Cour nomme, pour trois ans, son Président et son Vice-Président; ils sont rééligibles.
2. Elle nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires.

Article 22

1. Le siège de la Cour est fixé à La Haye. La Cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'elle le juge désirable.
2. Le Président et le Greffier résident au siège de la Cour.

Article 23

1. La Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont les périodes et la durée sont fixées par la Cour.
2. Les membres de la Cour ont droit à des congés périodiques dont la date et la durée seront fixées par la Cour, en tenant compte de la distance qui sépare La Haye de leurs foyers.
3. Les membres de la Cour sont tenus, à moins de congé, d'empêchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du Président, d'être à tout moment à la disposition de la Cour.

Article 24

1. Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au Président.
2. Si le Président estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci.
3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccord, la Cour décide.

Article 25

1. Sauf exception expressément prévue par le présent Statut, la Cour exerce ses attributions en séance plénière.
2. Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la Cour ne soit pas réduit à moins de onze, le Règlement de la Cour pourra prévoir que, selon les circonstances et à tour de rôle, un ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger.
3. Le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.

Article 26

1. La Cour peut, à toute époque, constituer une ou plusieurs chambres, composées de trois juges au moins selon ce qu'elle décidera, pour connaître de catégories déterminées d'affaires, par exemple d'affaires de travail et d'affaires concernant le transit et les communications.
2. La Cour peut, à toute époque, constituer une chambre pour connaître d'une affaire déterminée. Le nombre des juges de cette chambre sera fixé par la Cour avec l'assentiment des parties.
3. Les chambres prévues au présent Article statueront, si les parties le demandent.

Article 27

Tout arrêt rendu par l'une des chambres prévues aux Articles 26 et 29 sera considéré comme rendu par la Cour.
Article 28

Les chambres prévues aux Articles 26 et 29 peuvent, avec le consentement des parties, siéger et exercer leurs fonctions ailleurs qu'à La Haye.
Article 29

En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une chambre de cinq juges, appelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger.
Article 30

1. La Cour détermine par un règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle notamment sa procédure.
2. Le Règlement de la Cour peut prévoir des assesseurs siégeant à la Cour ou dans ses chambres, sans droit de vote.

Article 31

1. Les juges de la nationalité de chacune des parties conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie.
2. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des Articles 4 et 5.
3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent.
4. Le présent Article s'applique dans le cas des Articles 26 et 29. En pareils cas, le Président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour composant la chambre, de céder leur place aux membres de la Cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux juges spécialement désignés par les parties.
5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide.
6. Les juges désignés comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article doivent satisfaire aux prescriptions des Articles 2, 17 (paragraphe 2), 20 et 24 du présent Statut. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.

Article 32

1. Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel.
2. Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.
3. Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions de Président.
4. Les juges désignés par application de l'Article 31, autres que les membres de la Cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.
5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'Assemblée générale. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.
6. Le traitement du Greffier est fixé par l'Assemblée générale sur la proposition de la Cour.
7. Un règlement adopté par l'Assemblée générale fixe les conditions dans lesquelles des pensions sont allouées aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le Greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage.
8. Les traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt.

Article 33

Les frais de la Cour sont supportés par les Nations Unies de la manière que l'Assemblée générale décide.

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Anonymous said...

i don't think worrying about a problem is going to help anything. instead, finding a way to solve a concern or problem is a better way to prevent any problem such as corruption etc...

Anonymous said...

i am proud of our former Govenor General and current Eccc judge Silvia Cartright. i am proud of our Prime Minister Helen Clark. i am proud of our Government system in NZ. i am proud to be a Kiwi Cambodian.