Friday, February 13, 2009

DUCH: PROFILE OF A REVOLUTIONARY

Duch (left) and a colleague photographed at Tuol Sleng in this undated photo. (Photo by: DC-CAM)

Friday, 13 February 2009
NETH PHEAKTRA AND AFP
The Phnom Penh Post


A GIFTED maths teacher before he turned revolutionary, Duch, the man who oversaw the Khmer Rouge's security apparatus, ran the regime's killing machine with cold, numerical precision.

"Duch oversaw a precise department of death," journalist Elizabeth Becker says in her book When the War Was Over. "Duch even set aside specific days for killing various types of prisoners: one day the wives of ‘enemies'; another day the children; a different day, factory workers," she writes.

Duch, whose real name is Kaing Guek Eav, oversaw the torture and extermination of 16,000 men, women and children at the Khmer Rouge's Tuol Sleng prison during the regime's 1975-79 rule. He was arrested in 1999 after photojournalist Nic Dunlop uncovered him earlier that year working for a Christian relief agency in western Cambodia.

Born in 1942 in Kampong Thom province, Duch's revolutionary roots were laid early. In the mid-1960s he studied for his teaching certificate under Son Sen, a fiery activist who would later emerge as the Khmer Rouge's defence minister and Duch's immediate superior.

He was remembered not as a committed teacher but as a committed communist, and he fled to the Khmer Rouge following the March 1970 toppling of Prince Norodom Sihanouk, when Cambodia's political environment became more volatile.

Inside the "liberated" zones, Duch is said to have been appointed head of special security. He allegedly oversaw a series of prisons before consolidating his power in Tuol Sleng after in 1975.

What began as only a few dozen prisoners each day turned into a torrent of condemned coming through Tuol Sleng as the regime repeatedly purged itself of its "enemies".

Ever meticulous, Duch built up a huge archive of photos, confessions and other documents with which the final horrible months of thousands of inmates' lives can be traced.

His alleged last act before slipping away from advancing Vietnamese troops was to oversee the murder of Tuol Sleng's few remaining prisoners, whose mutilated bodies were found still chained to their beds.

Shortly after his wife was murdered in 1995, Duch began attending Christian prayer meetings and was later baptised by Christopher LaPel, a Khmer-American minister.

In a 1999 interview with Time magazine, LaPel remembered Duch as an enthusiastic convert, but said there were signs of his dark past.

"Before he received Christ, he said he did a lot of bad things in his life. He said: ‘Pastor Christopher, I don't know if my brothers and sisters can forgive the sins I've committed against the people'," LaPel was quoted as saying at the time.

Hong Kimhong, Duch's younger sister, living in Battambang's Somlaut district, told the Post on the eve of his hearing that she had mixed feelings about the trial. "As Duch's sister, I was not happy when [he] was accused of crimes against humanity and war crimes. As I know him, my brother Duch is a good person," she said.

"But I will let the court decide."

21 comments:

Anonymous said...

"Son Sen, a fiery activist who would later emerge as the Khmer Rouge's defence minister and Duch's immediate superior."

Duch had a boss, and they prosecute him. What a joke?

Anonymous said...

11:09PM ! ah Duch also was not kid he was ateacher. He should have brain and not enjoy killing Cambodian to much! evil is a group not ah Pol pot alone!

may mother fucker stay in hell forever!

Anonymous said...

Those, including ex-King Sihanouk and the Hun Sen's, who have committed tons of crimes against their own people, should be in a hurry to seek help from Jesus, because He can save you from your sin, just as Duch has done.

Anonymous said...

Come on, dude (11:41), if you were in Duch's shoe, you really thing you have much choices?

Anonymous said...

After you killed 0.5 millions civilian Iraquis like George Bush did, or 16,000 innocent Khmers like Duch had done, you asked for forgiveness from the chritian God. Alot of prisoners in US prisons did just that after they committed horrible crimes. This christianity thing is an impunity against humanity. That's why I never cared to believe in God or another man-made Creator. The real GOD that I believe in is "THE ACT OF HUMAN GOODNESS" which is the cornerstone of Budhhism. Going around and kill people with a so-call "justification" in NOT a human thing to do, let alone a God believer. So stop preaching what you don't practice, 12:06AM.

Anonymous said...

You got me completely wrong, dude! What I mean is that the Buhdda can only give the path of Dhamma principles which all Buhddism believers need to follow, because the Buhdda do not save anyone from their own sin. If anyone committs sin, he/she must suffer the consequences of their own actions. Each person is his own refuge! The reason why I mention this is because I have so fa seen that most of Khmer leaders have pretented to believe in Buhddism just to fool the Khmer people, which in fact they never afraid of committing sin.

Anonymous said...

The 39 family members of mine werens't killed by Pol Pot or Kaing Guek Eav, but, by the a securty Srok Phnom Srok, regional 5, named Ta Val. They accused them as French and American servants.As I remembered in 1976 the people of 17 April who send from every where
(28,500)to Srok Phnom Srok, had only 120 people survived after vietnamese troops advanced so fast from Siem Reap along route 6 to Svay Sisophon. During that time was under Sihanouk's leadership of the khmer rouge.

Anonymous said...

this image just conjures up the memories of a nightmare, the atrocity of cambodia in the late 1970s. i hope they are extinct from cambodia and the world permanently as their gov't abused and killed its own people! god bless cambodia.

Anonymous said...

12:19AM!!!! My brothers, sisters, 3 millions of the killing field victimes who die, and the rest of suviving people did!!!!! Not obey and kill people for the living like ah Duch and ah Eing Sary and the rest of the Mother Fucker Communist!!!!

Anonymous said...

. . . and let me continue from my comment above: No one should be mistaken by thinking that the foreign
countries had totally influenced the Khmer Rouge leaders or they had conspired with the KR leaders to massacre the innocent Khmers. It was the Khmer Rouge leaders themselves had deliberately planned to kille them in revenge, or to create a new pure society ... it's too long to write!!!

Anonymous said...

Don't you now that the Vietnamese Viet Cong the one who help the stupid Khmer rouge started????

Ah Vietnamese and ah Chines had shared the crime!!!!

Anonymous said...

STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE.

According to "INSCRIPTIONS MODERNES D'ANGKOR"by "Mähä Bidür KRASSEM
collection dirigée par:Nouth Narang,Jacques Népote,Ang Chouléan.
Khmers beleived to the reincarnation,welcome of Buddha Srey Ar métrey"

http://fr.youtube.com/user/maitreyaproject

http://fr.youtube.com/watch?v=KHb_K_tOS6k&feature=related

CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA COUR
Article 2

La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international.
Article 3

1. La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.
2. A cet égard, celui qui pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d'un Etat sera censé être ressortissant de celui où il exerce habituelleme nt ses droits civils et politiques.

Article 4

1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée générale et par le Conseil de sécurité sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour permanente d'arbitrage, conformément aux dispositions suivantes.
2. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas représentés à la Cour permanente d'arbitrage, les candidats seront présentés par des groupes nationaux, désignés à cet effet par leurs gouvernements, dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour permanente d'arbitrage par l'Article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux.
3. En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de sécurité, réglera les conditions auxquelles peut participer à l'élection des membres de la Cour un Etat qui, tout en étant partie au présent Statut, n'est pas Membre des Nations Unies.

Article 5

1. Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire général des Nations Unies invite par écrit les membres de la Cour permanente d'arbitrage appartenant aux Etats qui sont parties au présent Statut, ainsi que les membres des groupes nationaux désignés conformément au paragraphe 2 de l'Article 4, à procéder dans un délai déterminé, par gr oupes nationaux, à la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membre de la Cour.
2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes, dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas, il ne peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le double des sièges à pourvoir.

Article 6

Avant de procéder à cette désignation, il est recommandé à chaque groupe national de consulter la plus haute cour de justice, les facultés et écoles de droit, les académies nationales et les sections nationales d'académies internationales vouées à l'étude du droit.
Article 7

1. Le Secrétaire général dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées; seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas prévu au paragraphe 2 de l'Article 12.
2. Le Secrétaire général communique cette liste à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité.

Article 8

L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité procèdent indépendamment l'un de l'autre à l'élection des membres de la Cour.
Article 9

Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Cour non seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans l'ensemble la représentation des gra ndes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde.
Article 10

1. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans l'Assemblée générale et dans le Conseil de sécurité.
2. Le vote au Conseil de sécurité, soit pour l'élection des juges, soit pour la nomination des membres de la Commission visée à l'Article 12 ci-après, ne comportera aucune distinction entre membres permanents et membres non permanents du Conseil de sécurité.
3. Au cas où le double scrutin de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité se porterait sur plus d'un ressortissant du même Etat, le plus âgé est seul élu.

Article 11

Si, après la première séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il est procédé, de la même manière, à une seconde et, s'il est nécessaire, à une troisième.
Article 12

1. Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il peut être à tout moment formé, sur la demande soit de l'Assemblée générale, soit du Conseil de sécurité, une Commission médiatrice de six membres, nommés trois par l'Assemblée générale, trois par le Conseil de sécurité, en vue de choisir par un vote à la majorité absolue, pour chaque siège non pourvu, un nom à présenter 0 l'adoption séparée de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité.
2. La Commission médiatrice peut porter sur sa liste le nom de toute personne satisfaisant aux conditions requises et qui recueille l'unanimité de ses suffrages, lors même qu'il n'aurait pas figuré sur la liste de présentation visée à l'Article 7.
3. Si la Commission médiatrice constate qu'elle ne peut réussir à assurer l'élection, les membres de la Cour déjà nommés pourvoient aux sièges vacants, dans un délai à fixer par le Conseil de sécurité, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans l'Assemblée générale, soit dans le Conseil de sécurité.
4. Si, parmi les juges, il y a partage égal des voix, la voix du juge le plus âgé l'emporte.

Article 13

1. Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans et ils sont rééligibles; toutefois, en ce qui concerne les juges nommés à la première élection de la Cour, les fonctions de cinq juges prendront fin au bout de trois ans, et celles de cinq autres juges prendront fin au bout de six ans.
2. Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des périodes initiales de trois et six ans mentionnées ci-dessus seront désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général, immédiatement après qu'il aura été procédé à la premi ère élection.
3. Les membres de la Cour restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
4. En cas de démission d'un membre de la Cour, la démission sera adressée au Président de la Cour, pour être transmise au Secrétaire général. Cette dernière notification emporte vacance de siège.

Article 14

Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous réserve de la disposition ci-après : dans le mois qui suivra la vacance, le Secrétaire général procédera à l'invitation prescrite par l'Article 5, et la date d'élection sera fixée par le Conseil de sécurité.
Article 15

Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
Article 16

1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel.
2. En cas de doute, la Cour décide.

Article 17

1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.
2. Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre.
3. En cas de doute, la Cour décide.

Article 18

1. Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises.
2. Le Secrétaire général en est officiellement informé par le Greffier.
3. Cette communication emporte vacance de siège.

Article 19

Les membres de la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 20

Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en séance publique, prendre l'engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience.
Article 21

1. La Cour nomme, pour trois ans, son Président et son Vice-Président; ils sont rééligibles.
2. Elle nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires.

Article 22

1. Le siège de la Cour est fixé à La Haye. La Cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'elle le juge désirable.
2. Le Président et le Greffier résident au siège de la Cour.

Article 23

1. La Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont les périodes et la durée sont fixées par la Cour.
2. Les membres de la Cour ont droit à des congés périodiques dont la date et la durée seront fixées par la Cour, en tenant compte de la distance qui sépare La Haye de leurs foyers.
3. Les membres de la Cour sont tenus, à moins de congé, d'empêchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du Président, d'être à tout moment à la disposition de la Cour.

Article 24

1. Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au Président.
2. Si le Président estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci.
3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccord, la Cour décide.

Article 25

1. Sauf exception expressément prévue par le présent Statut, la Cour exerce ses attributions en séance plénière.
2. Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la Cour ne soit pas réduit à moins de onze, le Règlement de la Cour pourra prévoir que, selon les circonstances et à tour de rôle, un ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger.
3. Le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.

Article 26

1. La Cour peut, à toute époque, constituer une ou plusieurs chambres, composées de trois juges au moins selon ce qu'elle décidera, pour connaître de catégories déterminées d'affaires, par exemple d'affaires de travail et d'affaires concernant le transit et les communications.
2. La Cour peut, à toute époque, constituer une chambre pour connaître d'une affaire déterminée. Le nombre des juges de cette chambre sera fixé par la Cour avec l'assentiment des parties.
3. Les chambres prévues au présent Article statueront, si les parties le demandent.

Article 27

Tout arrêt rendu par l'une des chambres prévues aux Articles 26 et 29 sera considéré comme rendu par la Cour.
Article 28

Les chambres prévues aux Articles 26 et 29 peuvent, avec le consentement des parties, siéger et exercer leurs fonctions ailleurs qu'à La Haye.
Article 29

En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une chambre de cinq juges, appelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger.
Article 30

1. La Cour détermine par un règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle notamment sa procédure.
2. Le Règlement de la Cour peut prévoir des assesseurs siégeant à la Cou r ou dans ses chambres, sans droit de vote.

Article 31

1. Les juges de la nationalité de chacune des parties conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie.
2. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des Articles 4 et 5.
3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent.
4. Le présent Article s'applique dans le cas des Articles 26 et 29. En pareils cas, le Président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour composant la chambre, de céder leur place aux membres de la Cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux juges spécialement désignés par les parties.
5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide.
6. Les juges désignés comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article doivent satisfaire aux prescriptions des Articles 2,=2 017 (paragraphe 2), 20 et 24 du présent Statut. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.

Article 32

1. Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel.
2. Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.
3. Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions de Président.
4. Les juges désignés par application de l'Article 31, autres que les membres de la Cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.
5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'Assemblée générale. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.
6. Le traitement du Greffier est fixé par l'Assemblée générale sur la proposition de la Cour.
7. Un règlement adopté par l'Assemblée générale fixe les conditions dans lesquelles des pensions sont allouées aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le Greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage.
8. Les traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt.

Article 33

Les frais de la Cour sont supportés par les Nations Unies de la manière que l'Assemblée générale décide.

Anonymous said...

khmer people hated the uniform they wear in the photo above!

Anonymous said...

4:29am,
Je t'aim fucking you mother. This is English website and you're wasting our space by posting your obsolete language.

Anonymous said...

I watch documentary about Vietcong, they dress just like them above.

Anonymous said...

According to my idea in this case,
Duch he was weapon for whom was already had a plan to do before the
that was start in march 18th 1970 .

Anonymous said...

Well if he was used by someone else, then why are they prosecuting him (Duch)? Only Kangaroo court will do that.

Anonymous said...

Don't forget that the Khmer Rouge chased all the Vietcongs out of Cambodia before they defeated Lon Nol and started the massacre. It was not the Vietcongs that started everything; it was Sihanouk that gave sanctuary to the Vietcongs!!!!

Anonymous said...

Je neu compredre pas Francais, monsieux!!!

Anonymous said...

The useless Cambodian court should turned this mother f**ker to me. I only need 24 hours to revenge for the 2 million innocent that he murdered. I want to make a small incision around his ribcage, extract a little piece of his heart and eat it in front of him.

^j^

Anonymous said...

Use online translator, Ah Pleu (9:37)!