KI-Media note: Dear Readers, just a few minutes ago, a reader sent us a captivating study in French by Mr. Michel Chai. While, under normal circumstance, we would strive to provide a translation in English to our readers, unfortunately, our "no border" team member ("membre sans frontière") in Europe who is responsible for the translation had to attend mass this Sunday unless he would be excommunicated by his priest as he already missed attending church this past year. Therefore, we are providing below, the original text in French, should you want to read a computer-translation (courtesy of Google) of this article, please click here. The original text in French (PDF) which includes all the references can be found here.
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L'étude de la nationalité cambodgienne
La nationalité cambodgienne demeure très confuse si nous ignorons au départ les distinctions entre les vocables - « khmer » et - « cambodgien ».
« Où est la patrie de ceux qui n'ont aucune propriété ». Marat, Révolutionnaire de 1789.
Le Cambodge est une vieille nation, le peuple cambodgien est l'héritier d'un empire khmer disparu depuis la prise d'Angkor en 1352 1.
Au début du XIX° siècle, Les Grandes Puissances (L'Empire Français et la Grande Bretagne) inscrivaient le nom - Cambodge - dans les échanges de leurs notes diplomatiques.
Le Colonel François Bernard écrivait dans son ouvrage « qu'au mois de novembre 1853, le roi du Cambodge Ang Duong, avait par l'intermédiaire du Monseigneur Miche, évêque Oudong, adressé à Napoléon III une lettre pour lui témoigner son amitié et lui demander son appui. Cette lettre avait désagréablement surpris le département des affaires étrangères. Les fonctionnaires les plus éminents de cette administration voyaient avec chagrin que la géographie de l'Indochine se compliquait d'une façon singulière. Ils connaissaient déjà, assez mal sans doute, mais avec quelque certitude, l'existence des siamois et des annamites. La manifestation inattendue du Cambodge avait quelque chose de déconcertant. Nul ne savait à la vérité ce qu'était ce Royaume et contre quel ennemi il fallait l'appuyer. M. de Montigny fut chargé d'éclaircir l'affaire et on l'informa que notre ami le Roi de Siam, lui donnerait à ce sujet des renseignements et des avis désintéressés ».2 Dans les rapports des diplomates occidentaux les noms des rois du Cambodge étaient considérés comme les grands Chefs des familles de ce Pays.
Les expressions « cambodgiens » ou « khmers » sont synonymes, leur utilisation donne une signification différente suivant le sens du texte.
Examinons d'abord la distinction entre « cambodgien » et « khmer » avant de commencer notre exposé sur la nationalité cambodgienne.
I - La distinction entre le cambodgien et le khmer.
II - La nationalité cambodgienne
III - L'Indépendance du Cambodge, Les réfugiés cambodgiens et leur nationalité.
I - La distinction entre le cambodgien et le khmer.
Ces deux vocables ont la même signification, comme si on parlait des gaulois et français, ou des juifs et israéliens.Abordons maintenant la signification du vocable « khmer ». Sur le plan international, ce vocable était abhorré par les expressions « khmers rouges » . La résurgence du vocable « khmer » était essentiellement due à l'introduction de la main de « la France »4 (expression de l'Abbé Bouillevaux) dans la région d'Extrême-Orient. Situé dans la région de l'Indochine, tous ces territoires appartenaient au peuple khmer. Des témoignages étaient inscrits aux archives chinoises et aux œuvres des missionnaires espagnols.
Dans son étude ' Prolégomènes de l'histoire khmère' Fabricius écrivait que « Selon la légende, les rois, maîtres du Bas- Laos, se prétendaient les rejetons du grand rsi védique Kambu Svayambhuva, figure légendaire. Celui-ci, d'une dévotion exceptionnelle, aurait reçu des mains de Siva, en récompense de sa sainteté, la nymphe Merâ qu'il épousa. Des descendants du couple Kambu-Mera se seraient transportés en Indochine pour y fonder un royaume. Les Kambu-ja seraient donc « ceux nés (-ja) de Kambu». De plus, la légende fait dériver khmer ( l'orthographe correcte serait plutôt kmer ) de l'association de Kambu-Merâ, ce qui est fort ingénieux mais philologiquement insoutenable. En tout état de cause, le terme Kambu-ja s'appliquait primitivement à une dynastie d'origine étrangère et non a un pays. »5
L'auteur observait que le mot ' K (ambu)-Mer(a)' était l'origine d'une dynastie et non le nom d'un pays. Les documents des missionnaires espagnols, traduits par le savant Cabaton, mentionnait que le peuple khmer faisait des commerces avec le monde extérieur. Ce missionnaire précisait que dans le contexte de la construction des monuments khmers, il y avait de la participation des communautés juives. Celles-ci l'abandonnèrent quand ils émigrèrent en Chine, ainsi que « les juifs de l'Inde orientale me le racontèrent lorsque, passant par là, je m'entretiens avec eux de ces questions ».6 L'étendu de ce vaste empire couvrait la grande partie des territoires du Vietnam. La partie Sud de ce pays, appelée le Kampuchéa Krom, ou la Cochinchine française était le pays des khmers kroms 7. La nationalité khmère n'était pas disparue, mais restait en second plan lorsqu'on commençait à définir les frontières politiques du Royaume du Cambodge.
II - La nationalité cambodgienne.
La nationalité des peuples était connue en Europe, et lorsque le Cambodge signait un traité avec la France en 1863, les cambodgiens qui vivaient dans ce Royaume, susmentionné par le Colonel F.Bernard, se disaient cambodgien ou khmer. L'administration française organisait le pays selon les clauses du traité de 1863. Ernest Hoeffel qui étudiait les situations juridiques des étrangers précisait que « dans le kram Srok ou loi sur le pays, les étrangers pouvaient accéder aux fonctions administratives du Royaume à conditions qu'ils étaient nés dans le pays, et qu'ils avaient des connaissances de la langue khmère.8 Tout le peuple cambodgien était sujet du Roi. Albert Geouffre de Lapradelle expliquait les grands principes. « Chef de l'Etat, chef de la famille sont des noms synonymes ( En sanscrit, l'expression 'viç pati' n'est pas seulement de père de famille, c'est aussi le chef de la communauté).9
Au Cambodge, et à l'égard des étrangers, le Kram Montiro Bal dispose que « si les étrangers sont venus dans le Royaume se mettre au service du roi et n'ont pas porté aux audiences royales les vêtements exigés par Sa Majesté ou donnés par Elle à cet effet, ainsi que les insignes et parements afférents à leur dignité, ils se seront rendus coupables du crime de lèse- majesté et seront révoqués et mis au rang du peuple ».
La convention de 1884 apportait des réformes en matière judicaire, et plaçait tous les étrangers sous la juridiction française. Cependant les Chams, qui prétendaient d'être des étrangers, n'étaient pas placés sous la juridiction française. Dans une affaire d'insulte entre un Balat ( administrateur khmer) à Chrui-Chang-war et des chams de cette localité, Ernest Hoeffel écrivait que les faits se déroulaient comme suit :
« La juridiction française de première instance de Phnom Penh dans l'affaire correctionnelle des malais Tan Khao, Son Seng et consorts, contre le Balat cambodgien, au cours de laquelle l'avocat du Protectorat constitué par le prévenu, avait soulevé l'exception d'incompétence, ratione personae, se déclara néanmoins compétente en invoquant les motifs suivants : « Attendu qu'il n'est pas douteux que les malais-chams qui habitent le Cambodge ne sont pas une race autochtone, mais appartiennent à une peuplade d'un pays voisin qui a émigré depuis longtemps dans certaines provinces de la Cochinchine alors cambodgienne et dans ce qu'il reste aujourd'hui du Cambodge ; que le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême- Orient, assigne comme origine à ces asiatiques étrangers les îles de Java.... »
Mais la Cour d'Appel examinait cette affaire ( le 6 Août 1904) , et la renvoyait à la Cour de Cassation ( le 22 juillet 1905) qui annulait cet arrêt. Cette affaire était sous la compétence de la justice cambodgienne.
« La communauté des Chams n'étaient pas des étrangers « le chams du Cambodge étaient depuis longtemps fixés dans le pays et soumis de fait à l'autorité du Roi, au moment où est intervenu le traité qui a établi le protectorat de la France sur cette région ; que si , à la vérité, les chams ne sont pas de la même race que les cambodgiens, s'ils ont conservé leurs coutumes et leurs mœurs ou obtenu certains privilèges, ces particularités ne sont pas suffisantes pour permettre de les considérer comme des étrangers au sens de l'article premier du décret du 6 mai 1898, alors qu'il n'est pas justifié qu'ils forment dans le pays un groupement ayant une existence politique propre, ou qu'ils dépendent d'un Etat autre que celui du Cambodge »10
En Europe, « l'idée de nationalité est certainement l'une de plus délicate à définir. Le mot même est assez récent : il n'obtient droit de cité dans le Dictionnaire de l'Académie qu'en 1835, et la chose n'est peut-être pas non plus très ancienne.
« La révolution française n'a rien connu de semblable ; elle a proclamé les droits de la nation, elle s'est adressée aux
peuples, et ne s'est inquiétée ni de leurs langues, ni de leurs droits dits historiques ».
C'est cependant sur ces derniers principes qu'a été peu à peu rebâtie l'Europe au XIX° et au XX°siècle. 11
« La France existait et le mot de « nation » couramment employé dans les Cahiers, paraissait parfaitement clair. », 12
En Indochine, la formation des jeunes Etats étaient les conséquences des organisations administratives du Colonialisme
français.
Philippe Scherrer décrit les différents peuples de cette région - « Le Nord et le Sud de l'Indochine ont été jusqu'au XVIII ème siècle de notre ère les fiefs de 2 races différentes : les annamites régnant au Tonkin, les cambodgiens en Cochinchine ; le territoire qui forme actuellement l'Annam fut longtemps le domaine d'une troisième race : la race Cham.Ce n'est qu'au cours de l'histoire moderne que la force d'expansion annamite amènera d'abord l'anéantissement progressif des chams, ensuite le refoulement des cambodgiens vers l'Ouest, hors de la Cochinchine. C'est dans un principe d'organisation que les colonisateurs percevaient les identités des peuples. Dans son analyse, Philippe Scherer commentait des écrits de l'ouvrage de De Lanessan, intitulé « Principe de Colonisation ».13
En 1949, Le Tonkin s'était détaché de l'Union Indochinoise par la volonté unilatérale de ses dirigeants.14
Depuis 1949, le Cambodge signait des conventions particulières avec la France en vue de faire des transferts des compétences au Royaume du Cambodge.
Dans le passé, les nationalités khmers au kampuchéa krom étaient des sujets français. Hoeffel écrivait mentionnait qu' « en Cochinchine, les cambodgiens sont soumis à la loi annamite et aux juridictions française statuant en matière indigène, en vertu de l'arrêté présidentiel de 1871, quelle que soit l'époque à laquelle remonte leur établissement dans ce pays. « Mais si cette assimilation est de caractère absolu pour certains d'entre eux, portant sur les rapports juridiques naissant aussi bien du droit privé que du droit public, il en est d'autre à l'égard desquels la soumission au statut personnel privé des annamites ne saurait altérer les liens politiques qui les unissent à l'Etat dont ils sont les nationaux.
« En effet, les cambodgiens nés et domiciliés en Cochinchine lors de l'annexion de ce territoire à la France, avaient déjà antérieurement perdu leur nationalité d'origine et étaient devenus sujets annamites, par suite de l'intégration de la Cochinchine à l'empire d'Annam ; notre conquête, dès lors en a fait, ainsi que de leur descendants, des sujets français, au même titre que des annamites. Tandis que les cambodgiens, originaire du Cambodge et installés en Cochinchine depuis l'occupation française, sont demeurés cambodgiens et l'assimilation en saurait donc s'étendre, en ce qui les concerne, aux rapports juridiques régis par le droit public ».15
III - L'Indépendance du Cambodge, Les réfugiés cambodgiens et leur nationalité
A-L'Indépendance du Cambodge.
Le Cambodge reprenait sa compétence en matière de justice, lorsque S.M. NORODOM SIHANOUK (le Roi Père) adressait un mémorandum au Président de la République française. Dans une brochure intitulée « l'action royale pour l'Indépendance du Cambodge - 1941- 1955 »16, le Roi Père adressait « des memoranda » au Président de la République, Président de l'Union française, en matière de la question judiciaire.
Il écrivait ceci : « Le système judiciaire actuellement en vigueur dans le Royaume est une conséquence, non pas de la signature du traité de protectorat du 11 Août 1863 qui laissait au Cambodge une large souveraineté interne, mais de celle de la Convention du 18 juin1884 qui a permis aux représentants de la France, agissant par « mandat du Souverain », d'effectuer des réformes les plus étendues...
..Il est légitime de considérer que les dispositions de celle-ci sont devenues caduques du fait de la signature du Traité du 8 Novembre 1949, qui reconnaît le Royaume du Cambodge comme un Etat Indépendant » dont le gouvernement exerce dans sa « plénitude les attributions et prérogatives qui découlent de sa souveraineté interne », et qui a « pleine et entière juridiction pour toutes les instances civiles, commerciales et pénales sur tout le territoire du Royaume. » Le Roi Père exposait le statut des Etrangers dans son Royaume.
« En ce qui concerne les Chinois, d'autre part, le Cambodge ne doit pas non plus être encore lié par les clauses du Traité de Chungking conclu entre la France et la Chine, et il lui appartient maintenant d'exercer pleinement sa souveraineté interne à l'égard des chinois, de même qu'il l'exerce vis-à-vis de l'Organisation Mondiale de la Santé ou autres organismes internationaux de même ordre... »
Sept années après l'Indépendance du Royaume, François Terré17, publiait une étude sur la nationalité d'origine en droit cambodgien.
L'auteur écrit ceci : « L'expression même de nationalité d'origine désigne les cas dans lesquels une nationalité est attribuée à une personne dès son origine et « date de sa naissance ». Mais cette naissance peut être prise en considération soit parce ce qu'elle révèle une filiation, soit parce qu'elle se produit dans un lieu déterminé.
« L'opposition classique du jus sanguinis et du jus soli, qui traduit cette double analyse, se retrouve-t-elle dans l'histoire du droit cambodgien de la nationalité d'origine? D'ordinaire. ces deux considérations se combinent plus qu'elles ne s'opposent, au sein d'un même droit. Mais quelle est la réponse fournie sur ce point par l'histoire du Cambodge ?
« Jus sanguinis ? Jus soli? Le dilemme ne paraît pas avoir été nettement posé, d'autant plus que la notion même de nationalité est restée pendant longtemps assez imprécise. Encore est-il nécessaire, dans l'examen de l'évolution historique, de distinguer les solutions admises antérieurement à la pénétration française, puis celles qui ont accompagné le régime du protectorat.
Le régime antérieur au protectorat et le Code Civil
« Si l'on envisage les règles applicables dans le Royaume Khmer, antérieurement à l'établissement du protectorat français, en 1863, l'on aperçoit qu'il serait incorrect de poser la question de la nationalité cambodgienne dans les termes où elle se pose aujourd'hui ».
François Terré rappelle que vis-à-vis des étrangers, les Rois khmers « se montrèrent en général hospitaliers envers les étrangers ».
Les Rois khmers « auraient classé les étrangers en trois catégories. En raison de leur implantation et de leur connaissance de la langue khmère, certaines d'entre eux auraient été soumis au même statut que les régnicoles ». Il rappelait que dans la loi - le kram Srok- « les étrangers ne constituent point le force vive du Royaume ». « La loi du 30 Novembre 1954 modifait les articles du Code Civil en matière de la nationalité. L'article 21 , 1° du Code Civil cambodgien précise désormais que la nationalité cambodgienne est le lien spirituel et politique qui unit une personne physique ou morale à l'Etat cambodgien ».
« L'article 21, 2° ajoute que la loi ne reconnait tant pour l'acquisition de la nationalité et pour sa perte, que pour l'exercice des droits civils et politiques, aucune distinction fondée sur l'origine raciale exacte ou supposée des citoyens ou sur leurs opinions philosophiques ou religieuses ».
Dans l'article 22 du Code Civil cambodgien « L'enfant légitime d'un père cambodgien est lui-même cambodgien, quel que soit le lieu de sa naissance.
L'article 24 ter du Code Civil cambodgien s'énonce que tout individu de race cambodgienne domicilié en dehors du Royaume, revient au Cambodge dans l'intention de s'y fixer peut revendiquer la nationalité cambodgienne.
Pour François Terré le « jus sanguinis » demeure un facteur insuffisant. « Si les ascendants sont implantés à l'étranger depuis des générations, il est pratiquement impossible de déterminer exactement leur nationalité par le chemin du seul jus sanguinis », d'autre élément peut compléter la revendication de nationalité cambodgienne, c'est une « allégeance perpétuelle » qui existe dans le droit asiatique, comme le droit chinois.
En dernier lieu, François Terré précise que « la nationalité de droit peut avoir pour but de dissoudre ces groupes étrangers, rattachés encore de manière très ferme à une nationalité différente, et que dans les Etats Sud-Est asiatiques, « au Sud Vietnam des dispositions ont été prises pour contraindre la colonie chinoise à adopter la nationalité vietnamienne, « faute de quoi lui serait interdit l'exercice des onze métiers les plus rémunérateurs ». Dans la période de Sangkum Réah Niyum, certains métiers ont été réservés aux cambodgiens. ( Le métier de coiffeur était réservé aux cambodgiens).
B - Les réfugiés cambodgiens et leur nationalité.
Les réfugiés cambodgiens répartis dans les grandes villes européennes étaient chassés de leur pays sous le régime du Kampuchéa Démocratique. C'étaient des cambodgiens marxistes-léninistes, voués à la destruction de leur pays. Il n'y avait pas un peuple, le peuple dit « des khmers rouges » qui chassaient et assassinaient les cambodgiens. Le monde entier admettait le nom des « Khmers rouges » qui appartenaient à un peuple, distinct des cambodgiens et qui vivaient en Asie du Sud-Est. En réalité c'était le régime du Kampuchéa Démocratique dirigé par des responsables, maintenant arrêtés, qui devaient être jugés au tribunal pénal pour Crime contre l'humanité.
En Avril 1975, ces groupes, munis d'un plan d'extermination de la population, portaient des étiquettes des Organisations Internationales, programmaient un plan de génocide télécommandé ou interposé et celui de destruction des œuvres khmères (Bâtiments Publics), symboles des vestiges du passé renaissant. Ayant réconforté, ces dirigeants (khmers rouges), commencèrent à nouer des relations diplomatiques. En 1979, L'Armée de la République Socialiste du Vietnam envahissait le Cambodge ( Kampuchéa Démocratique ).19
Le Kampuchéa Démocratique pratiquait le génocide au début du XXI° siècle, et à la fin du XX° siècle, le Parti National- Socialiste allemand (Nazi) pratiquait la même politique à l'égard des juifs à l'échelle de l'Europe.
L'ONU intervenait pour résoudre les conflits armés entre le Kampuchéa Démocratique et la République socialiste du Vietnam.
Plusieurs conférences internationales s'étaient poursuivies dans des différentes Capitales européennes et asiatiques. M. Steven R. Ratner, membre des Affaires Internationales, Council on Foreign Relations et Avocat- conseil, au Bureau du Conseiller juridique du Département d'État américain, publiait une étude sur les Accords de Paris de 1991.20 M. S.R. Ratner analyse les résultats des négociations entreprises entre le gouvernement de coalition du Kampuchéa démocratique, dirigé par S.M. le Roi Père ( S.M. NORODOM SIHANOUK ) et le gouvernement de la république populaire du Kampuchéa.
Les comptes rendus des réunions entre les cambodgiens étaient étudiés et acceptés par les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l'ONU.
Les principaux points essentiels que mentionnait M. S.R. Ratner, étaient les retraits des forces étrangères du Cambodge. Il écrivait « qu'en 1989, un commun accord global prévoyant le retrait des troupes étrangères sous la supervision du contrôle international, le rétablissement de l'indépendance du Cambodge, la garantie de sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa neutralité afin de promouvoir la paix et la réconciliation nationale dans le pays. »
Cette première phase de négociation avait des conséquences dans le fonctionnement du mécanisme afin d'instaurer un gouvernement légitime au Cambodge.
Et en vue d'avancer ces travaux, le Roi Père précisait dans ses déclarations : « N. Sihanouk précise encore que les élections générales au Cambodge devront avoir lieu sous contrôle international (C.I.C.) et en la présence d'une International Peace Keeping Force ». Ces élections ne sauront se dérouler dans le cadre de la « R.P.K. » ( république populaire du kampuchéa.. .le Cambodge ».21
Les étapes suivante étaient que, vu la lenteur des discussions entre les cambodgiens, une solution a été abordée, S.R.Ratner exposait que « l'activité diplomatique était intense. Le 10 Septembre 1990, les quatre factions étaient convenues d'accepter le document-cadre dans son intégralité en tant que base pour un règlement et d'établir un Conseil National Suprême (CNS), composé de douze membres - six pour la R.P.K et deux de chacun des trois factions du gouvernement de coalition. » Le Roi Père, Président du CNS, adressait un message à tous les cambodgiens et khmers.
« Bien cher compatriote,
I - A partir de la date (17 juillet 1991) de mon élection, par l'unanimité des 11 membres du Conseil National Supérieur du Cambodge, comme président de ce Conseil, je n'appartiens et n'appartiendrai plus et cela jusqu'à ma mort, à aucun parti politique, à aucune association.
II- En tant que Président du CNS du Cambodge, je tiens et tiendrai toujours à exercer un pouvoir très limité du chef d'Etat. Mon pouvoir ne dépassera jamais la limite du pouvoir d'un Albert Lebrun (Président de la IIP République française ou d'un Vincent Auréol (Président de la IV° République française).
III- Aux prochaines élections présidentielles au Cambodge (qui auront lieu en 1992 ou en 1993). Je serai un des candidats.. ».22
Dans un pressant et rapide travail de la Conférence sur le Cambodge, la date des élections se précisait de nouveau, l'importance consistait à définir la nationalité cambodgienne.
S.R. Ratner écrivait que « les résolutions du conflit cambodgien aboutissaient aux élections de tous les cambodgiens. Le régime vietnamien était toujours prêt à tenir des élections. Dans le règlement global le peuple cambodgien a le droit de déterminer leur propre avenir politique à travers l'élection libre et équitable d'une assemblée constituante, qui rédigera et approuver une nouvelle Constitution cambodgienne conformément à l'article 23 et se transformer en une assemblée législative, qui permettra de créer un nouveau gouvernement cambodgien. Cette élection se tiendra sous les auspices des Nations Unies dans un environnement politique neutre dans le plein respect de la souveraineté nationale du Cambodge ».
Les identités des individus non cambodgiens étaient mentionnées dans l'étude de S.R. Ratner. Celui- ci indiquait « qu'en Europe, les populations étrangères devaient être placées sous « la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, le 12 août 1949, art. 49, 6 UST 3516.3548,75 UNTS 287, 318 ». « La Puissance occupante ne peut déporter ou transférer une partie de sa propre population civile dans le territoire qu'elle occupe ».
En Tchécoslovaquie, dès le 2 Août 1945 le Décret BENES retire la citoyenneté tchécoslovaque aux ressortissants des minorités allemande et hongroise, et entamant leur expulsion. Au total plus de 11 millions d'Allemands ont été expulsés de son pays.
Pour le Roi Père, les situations de Ses malheureux sujets étaient très préoccupantes. Ces photos ci- jointes nous montraient que les réfugiés khmers étaient parqués dans des camps en territoire thaïlandais, comme de véritable faune des bêtes humaines.
Il adressait une lettre23 à Son Excellence YASUSHI AKASHI, Représentant spécial du secrétaire général des Nations-Unies.
« ... Pour ce qui concerne les cambodgiens et cambodgiens résidents en dehors des frontières actuelles du Cambodge, il serait plus équitable de leur permettre de se faire enregistrer comme électeurs et électrices dans le centre des Nations Unies. ».
« ... En ce qui concerne les khmers du kampuchéa krom, je dois rappeler que leur 'pays', appelé aujourd'hui ' Sud-Vietnam' et naguère 'COCHINCHINE' (au temps du pouvoir colonial français), était en fait une importante partie du Kampuchéa
(Cambodge). Au temps du Royaume du Cambodge et du Sangkum Réastr Niyum (années 1863 à 1969), tous les khmers et khmères nés au Kampuchéa krom (alias 'Sud-Vietnam' ou COCHINCHINE) étaient considérés officiellement et légalement comme étant des citoyens et citoyennes à part entières».24
Dans cette situation très claire, et en conformité à l'ancien Droit Khmer, le Roi Père déclarait le 22 Décembre 199225 « Selon les Lois du Royaume du Cambodge, les Etrangers (quel qu'ils soient) nés au Cambodge restent Etrangers même si leurs parents, grands parents, ancêtres étaient également nés au Cambodge ». Et il est très important de percer la vision du Roi Père. Celui-ci se montrait très compatissant à l'égard de Ses fils 'khmers kroms'. Il s'était attaché à la patrie de COCHINCHINE.[Voir Annexe]
L'identité cambodgienne et khmère dans la Constitution de 1993.
Accueillis dans les capitales européennes, le statut des réfugiés cambodgiens était régis par la Convention de Genève. En France, ces réfugiés étaient naturalisés tous français. Des fonctionnaires cambodgiens qui travaillaient sous le Protectorat bénéficiaient des faveurs en matière des points de retraite.26 Installés dans plusieurs villes (Régions parisiennes, Marseille, Lyon, Nancy, Lille, Rennes...), ils créaient une société khmère que décrivait Jean Gottmann comme ceci : « les peuples n'emportent pas leur patrie à la semelle de leurs souliers, mais ils emportent certainement en grande partie leur genre de vie dans leurs bagages. »27
Ces réfugiés khmers conservaient la hiérarchie des rangs sociaux dans la société. Les Institutions royales et le Bouddhisme khmer n'étaient pas oubliés dans la communauté des réfugiés. La France les accueillaient et considérait aussi que les travaux de restauration des monuments d'Angkor faisaient partie des œuvres de l'Empire.28 Elle continuait à remettre l'Histoire du peuple khmer à la hauteur de son passé.29 Elle continuait à révéler au monde entier, dans des musées de France, les grands Œuvres de ce peuple à travers les expositions d'Arts khmers. Elle plaçait au rang d'Honneur les Rois khmers de ce que Ceux-ci recevaient les premières missions françaises d'exploration du Mékong, conduites par Doudart de Lagrée .
Le 12 Mars 2010, l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres reçut sous la Coupole de l'Institut de France le Roi du Cambodge, Sa Majesté Préah Bat Samdech Préah Boromneath NORODOM SIHAMONI, élu associé étranger le 6 Juin 2008.30
La nouvelle Constitution 31 de 1993 définit dans son article 33 que « le citoyen khmer n'a pas le droit d'être privée de sa nationalité, exilé ou arrêté pour le compte d'un pays étranger sauf dans le cas où il existe une convention bilatéral. Le citoyen khmer vivant à l'étranger doit être protégé par l'Etat. L'acquisition de la nationalité khmère doit être déterminée par une loi ».
Ensuite la loi sur la nationalité cambodgienne a été votée et désignée sous le nom du « Kram du 9 Octobre 1996 ».
Le dispositif du Kram est :
Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre II : LA NATIONALITE KHMERE D'ORIGINE
Chapitre III : ACQUISITION DE LA NATIONALITE KHMERE PAR LE MARIAGE
Chapitre IV : LA NATURALISATION
Chapitre V : LA PERTE DE LA NATIONALITE KHMERE
Chapitre VI : LES PEINES ENCOURUES.
Au terme de cet exposé, j'adresse mes hommages et gratitudes aux grands maîtres et vénérables NGIN PHEN, SAR SASTR, PICH SAMON. Sans leurs conseils, l'étude de la nationalité cambodgienne reste superficielle et sans intérêts.
J'adresse aussi mes hommages respectueux aux mémoires des Princes et des Personnalités politiques khmères, c'étaient eux qui résistaient en permanences aux menaces de disparition des identités khmères et cambodgiennes.
Michel Chai
Le 22 Août 2010
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Annexe.
Après sa visite d'Etat en France32, et dans la complexité des conflits en Asie du Sud-Est, le Roi Père prévoyait le cas où les Forces des Armées des Etats-Unis d'Amérique quitteraient cette région, les situations des khmers kroms, feraient l'objet des discussions de leurs appartenances en Cochinchine.En 1946, un haut fonctionnaire khmer Khiek Tioulong33, qui participait aux discussions des territoires khmers au sein du jeune Etat du Vietnam du Sud, défendait les causes des khmers kroms. Ses interventions étaient mentionnées dans le livre de l'Amiral Thierry d'Argenlieu34, comme suit : « vous savez que la terre de Cochinchine est terre cambodgienne, cédée par le Roi du Cambodge à l'Empereur d'Annam, mais aucun texte diplomatique ne l'avait sanctionné. Or la France est arrivée. Elle a entrepris une guerre de conquête et toute la Cochinchine a été pacifiée. La Cochinchine est devenue française. Le gouvernement du Cambodge n'a pu que consentir à cette nouvelle situation de fait, parce qu'entre temps il s'est mis sous le protectorat de la France. Implicitement, il reconnaît la possession française d'une terre qu'il avait perdue et qui juridiquement, n'avait jamais appartenu à l'Annam. Il n'y avait pas de problème de référandum, parce que la Cochinchine est une et indivisible et n'a jamais appartenu à l'Annam. »35
Au début de 1'année 1965, il proposait à ses deux hauts fonctionnaires : Son Sann et Ung Mung, -- c'était exactement dans le même contexte qu'en 1850 le Roi Ang Duong envoyait ses deux mandarins Chau Ponha Kon et Pen, tous deux fils des portugais et des femmes cambodgiennes de se mettre en relation avec le Consul de France à Singapour. -- , d'organiser une conférence des peuples Indochinois afin de jeter sur le tapis des négociations les problèmes des khmers kroms.
Deux hauts fonctionnaires organisaient une conférence des peuples indochinois. Le but principal de cette Conférence consistait à placer les territoires du Kampuchéa Krom aux prochaines discussions de paix dans cette région.
L'Agence khmère de Presse du 2 février 1965 mentionnait que la Conférence des peuples Indochinois était organisée sous les auspices du Chef de l'Etat khmer, S.A.R. le Prince NORODOM Sihanouk.
« Samdech Sahachivin recevait S.E. Tran Van Huu Président du Comité pour la paix et le rénovation du Sud Vietnam, la délégation du Sangkum Reast Niyum , dirigée par Sahachivin Son Sann, Sahachivin Ung Mung, la délégation du Front de lutte du kampuchéea krom conduite par M. Thach Prom Vireak, la délégation Neo lao Haksat, la délégation des Hauts Plateaux du Champa, du Front Unifié de Lutte des Races Opprimées du Kambuja Nord, du Comité des Austriens de Solidarité ». Voir les photos :
8 comments:
WOW! how are French illiterates suppose to read this?
Thare are a lot of Khmer POLITIC SCIENTISTS in the world, like Ranarith per example..
That's your turn now, use you PhD degree..
Tranlate this text with Google TRANSLATOR, check and change it..
Le texte est-il un extrait de la thèse en droit de l'auteur? Ou un travail d'étudiant en droit? Ce serait plus intéressant si on avait seulement le résumé à lire.
Eh ben 7:46 PM, y a tjs quelque choses a se plaindre, n’est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas renseigner vous-même...
Il me semble que Sihanouk fait n’importe quoi (tous les moyens sont bons) pour rester d’être éternellement «le Roi Père» du Cambodge, n’est-ce pas?
Sihanouk est un politichien valet de Hanoi.
Il est 100% traitre de la nation khmere.
Et c'est un criminal contre ses khmers subjects de deux millions morts par son ambition personelle, et chef d'etat a vie.
Sihanouk is 100% traitor of Cambodia and khmer people.
He is a criminal against his own subjects of 2 millions murdered to fulfill his own ambition as Cambodia's leader for life.
4:45,
Je vous supporter 100%.
Sihanouk is no longer the father of Cambodia he once claimed.
After KR the monarchy is just a symbol, which is good for Cambodia.
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